L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Les parents peuvent se voir retirer l’autorité parentale pour des motifs graves.

Le retrait peut être total ou partiel.

Il peut toucher un seul parent ou les deux.

Le retrait ne peut être prononcé que par un juge : le juge civil ou le juge pénal.

Le retrait est normalement provisoire.

Les parents peuvent se voir restituer, sous conditions, une partie ou la totalité de leur autorité parentale.

Il existe 2 situations de retrait :

  • en cas de danger ou désintérêt de l’enfant,
  • en cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l’enfant.

L’autorité parentale peut être retirée à un seul parent ou aux deux parents.

Le retrait de l’autorité parentale peut concerner un ou plusieurs des enfants.

Le retrait de l’autorité parentale peut être demandé par :

  • le ministère public,
  • ou un membre de la famille,
  • ou le tuteur de l’enfant,

En cas de condamnation pour un crime ou délit des parents de l’enfant, le retrait de l’autorité parentale du ou des parents est prononcé par le juge pénal.

Le juge peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

Le retrait total porte sur tous les attributs de l’autorité parentale.

Le retrait partiel porte sur certains attributs seulement. Le jugement peut maintenir à l’égard des parents :
– des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
– certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation

Par défaut, le retrait s’étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement (qu’ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés).

Si le juge décide de retirer l’autorité parentale à un seul parent, l’autre exerce seul cette autorité.

Le juge, qui décide le retrait partiel ou total de l’autorité parentale, alors que l’autre parent est décédé ou a perdu l’autorité parentale, peut confier l’enfant :

  • provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle,
  • ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

L’enfant confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait total, acquiert le statut de pupille de l’État.

Il est adoptable sauf si le tuteur considère que cette mesure n’est pas appropriée.

Pour l’enfant confié à l’Ase, dans le cadre d’un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et le service. Les parents conservent en général des relations avec l’enfant.

Pour demander la restitution de leur autorité parentale, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles et dans l’intérêt de l’enfant.

Cette restitution peut être totale ou partielle.

Cette demande peut être présentée devant le TGI uniquement 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait. L’enfant ne doit toutefois pas être déjà placé en vue d’une adoption.