a) Action aux fins de subsides en l’absence de filiation paternelle

Les subsides sont une contribution alimentaire versée à un enfant sans filiation paternelle, par l’homme qui a eu des relations intimes avec sa mère au moment de la conception de l’enfant. L’action aux fins de subsides peut être engagée par certaines personnes auprès du tribunal compétent. Cette action ne vise pas à établir un lien de filiation.

L’action aux fins de subsides peut être engagée par :

• l’enfant lui-même lorsqu’il est majeur,
• ou sa mère durant la minorité de l’enfant.

L’action est engagée à l’encontre de l’homme qui a eu des relations intimes avec la mère de l’enfant pendant la période légale de conception.

L’enfant est présumé avoir été conçu dans un délai compris entre les 300 et 180 jours précédant l’accouchement.

L’action aux fins de subsides peut être exercée auprès du tribunal de grande instance :

• du domicile de celui qui a eu des relations avec la mère,
• ou du domicile de l’enfant.

Le recours à un avocat est obligatoire pour engager cette procédure.

L’action est possible même s’il existe un empêchement absolu à mariage entre la mère et celui avec qui elle a eu des relations à l’époque de la conception de l’enfant.

La preuve de l’existence de relations intimes à l’époque de la conception de l’enfant peut être apportée par tout moyen, par exemple :

• lettres,
• photos,
• témoignages…

Celui qui entretenait des relations intimes avec la mère de l’enfant peut écarter la demande de subsides, en prouvant par tous moyens, et notamment une expertise génétique, qu’il n’est pas le père de l’enfant.

L’action peut être engagée dans certains délais qui dépendent de la nature du demandeur.

La mère de l’enfant peut agir le temps de la minorité de l’enfant.

L’enfant dispose d’un délai de 10 ans à compter de sa majorité pour agir, sous réserve que l’action n’ait pas été exercée durant sa minorité.

L’action aux fins de subsides ne vise pas à faire constater un lien de filiation.

Elle permet seulement d’obtenir le versement d’une contribution alimentaire.

Elle se distingue de l’action en recherche de paternité qui consiste à établir un lien de filiation entre l’enfant et le « père prétendu ».

Les subsides sont versés sous forme de pension dont le montant est fixé en fonction :

– des besoins de l’enfant,
– des ressources du débiteur,
– de la situation familiale du débiteur.

La pension peut être versée au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin.

Les subsides sont versés :

– à la mère pendant la minorité de l’enfant,
– à l’enfant à sa majorité.

En cas de décès du débiteur, le paiement de la pension est assuré par ses héritiers.

b) Établissement de la filiation par possession d’état

La possession d’état permet d’établir l’existence d’un lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant qui se comportent comme tels dans la réalité, même s’ils n’ont aucun lien biologique. Pour être inscrite à l’état civil, la possession d’état doit être constatée dans un acte de notoriété délivré par le juge.

Elle est la réunion de plusieurs faits susceptibles de prouver la réalité vécue d’un lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir.

Réunion des conditions

La possession d’état peut être établie sur la base de plusieurs faits, notamment :

– le parent et l’enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective),
– le parent prétendu a pourvu matériellement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,
– la société, la famille, les administrations reconnaissent l’enfant comme celui du ou des parents prétendus,
– l’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu.

Cette liste n’est pas exhaustive. Plusieurs faits doivent être établis et concordants, mais tous ne sont pas exigés.

Caractéristiques de la possession d’état

La possession d’état doit être à la fois :

– continue (elle s’appuie sur des faits habituels, même s’ils ne sont pas permanents, et il faut une certaine stabilité),
– paisible (elle ne doit pas être établie de manière frauduleuse),
– publique (le parent et l’enfant prétendus sont reconnus comme tels dans la vie courante : amis, famille, administration, etc.),
– et non équivoque (il ne doit pas y avoir de doute).

Si les conditions de la possession d’état sont réunies, elle peut être reconnue par un acte de notoriété.

L’acte de notoriété peut être demandé par :

– chacun des parents prétendus,
– ou l’enfant prétendu.

Condition de délai

La demande doit être faite dans un délai de 5 ans à partir :

– de la cessation de la possession d’état prétendue,
– ou du décès du parent prétendu.

Attention

L’acte de notoriété ne peut pas être délivré si l’enfant a déjà un lien de filiation établi à l’égard d’une autre personne.

c) Contestation de la filiation

La filiation paternelle ou maternelle d’un enfant peut être contestée devant le juge par certaines personnes et dans certains délais.

La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant.

Le lien de filiation établi dans le cadre d’une PMA avec tiers donneur est incontestable. Aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant.

Les personnes susceptibles de contester une filiation et le délai pour engager une action en contestation varient en fonction de l’établissement de la filiation et d’une éventuelle possession d’état, à savoir :

– le parent et l’enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective),
– le parent prétendu a pourvu matériellement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,
– la société, la famille, les administrations reconnaissent l’enfant comme celui du ou des parents prétendus,
– l’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu.

Toute filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public :

– si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable,
– ou en cas de fraude à la loi (par exemple, fraude à l’adoption ou grossesse pour le compte d’autrui).

L’enfant mineur doit être représenté par un administrateur ad hoc, dès lors que ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux.

– Si la filiation contestée est remise en cause par le juge :
– le lien de filiation est annulé de manière rétroactive,
– les actes de l’état civil concernés sont mis à jour dès que la décision est devenue définitive.
– et les droits et obligations, qui pesaient sur le parent dont la filiation est annulée, disparaissent.

L’annulation de la filiation peut entraîner le changement de nom de l’enfant mineur.

Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut organiser les conditions de relations avec la personne qui l’élevait auparavant.

d) Recherche de paternité

L’action en recherche de paternité est réservée :

– à l’enfant qui cherche à faire établir un lien de filiation avec son prétendu père,
– ou à sa mère s’il est mineur,
– ou à ses héritiers s’il décède.

Elle peut être exercée à l’encontre :

– du père prétendu,
– ou de ses héritiers si le père prétendu est décédé,
– ou de l’État si les héritiers ont renoncé à la succession<

L’action en recherche de paternité doit être faite devant un juge, dans le respect de certains délais. Toutefois, certaines situations spécifiques rendent l’action impossible.

Elle doit être introduite devant le tribunal de grande instance du lieu de résidence de la personne à l’égard de laquelle l’enfant cherche à faire établir un lien de filiation.

L’assistance d’un avocat est obligatoire.

Les délais varient selon l’auteur de la saisine :

– la mère peut exercer l’action pendant toute la minorité de l’enfant,
– l’enfant peut engager une action jusqu’à l’âge de 28 ans.

Si l’enfant est lui-même parent et décède avant ses 28 ans, ses héritiers peuvent agir à sa place avant l’expiration du délai dont il disposait initialement. Si le défunt avait engagé une action de son vivant, ses héritiers peuvent la poursuivre.

L’action en recherche de paternité est irrecevable (le juge rejette la requête) dans certains cas spécifiques :

– en cas d’inceste absolu (entre père et fille, mère et fils, frère et sœur),
– lorsque l’enfant est placé en vue de son adoption,
– lorsqu’un lien de filiation est déjà établi à l’égard d’un autre homme (présomption de paternité du mari de la mère ou reconnaissance de paternité).

Dans ce dernier cas, il faut d’abord contester le lien de filiation préalablement établi et en obtenir l’annulation.

La preuve de la paternité peut être apportée par tous moyens (témoignages, lettres du père présumé à la mère…).

Si l’action est recevable, une expertise génétique (test de paternité) peut être ordonnée par le juge ou demandée par l’auteur de la saisine.

Cette expertise nécessite toutefois le consentement exprès du père présumé.

Les expertises sur une personne décédée sont interdites sauf si la personne a donné son accord de son vivant.

Le refus de se soumettre à un test de paternité est susceptible d’être analysé comme un aveu de paternité.

Si le tribunal fait droit à la demande, la filiation est établie de manière rétroactive à la date de la naissance de l’enfant.

Il peut statuer, dans le même temps sur :

– l’exercice de l’autorité parentale,
– la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
– l’attribution du nom du père.