Tutelle des mineurs
Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne peuvent plus l’exercer, une tutelle est ouverte pour les enfants mineurs. Le juge constitue un conseil de famille qui nomme un tuteur et un subrogé tuteur. Un enfant mineur est placé sous le régime de la tutelle : – si ses 2 parents sont décédés,– ou s’ils font l’objet tous les 2 d’un retrait de l’autorité parentale,– ou si l’enfant n’a ni père, ni mère. Le Juge des Tutelles est saisi si : – un mineur nécessite une mesure de protection parce que ses 2 parents sont décédés ou ne sont pas en mesure de veiller sur lui Rôle du juge et du conseil de famille : – Le juge constitue un conseil de famille d’au moins 4 membres, choisis en fonction de l’intérêt de l’enfant, en veillant si possible à ce que les 2 branches (paternelle et maternelle) soient représentées. Le juge préside le conseil de famille.– Le conseil de famille est chargé de régler les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère ont pu exprimer. Il délibère par vote à la majorité. Choix du tuteur – Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire.– Hormis ce cas, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs.– Dans le conseil de famille, le tuteur ne vote pas. Si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est confiée aux services du département. La tutelle est alors exercée sans conseil de famille, ni subrogé tuteur. Choix et rôle du subrogé tuteur Le conseil de famille doit choisir un subrogé tuteur. Si le tuteur a été choisi parmi les membres d’une des branches de la famille du mineur, le subrogé tuteur est si possible choisi dans l’autre branche. Il est chargé de surveiller la gestion du tuteur, et de représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles des mineurs. Rôle du tuteur Le tuteur est chargé de veiller sur la personne du mineur, ses biens, ou les 2. Il peut y avoir plusieurs tuteurs. Le tuteur doit obtenir l’accord du subrogé tuteur ainsi que du conseil de famille pour les actes de disposition (par exemple : vente d’un bien immobilier). La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des tutelles des mineurs. Droits du mineur Le mineur peut obtenir une réunion du conseil de famille (par exemple, pour lui exprimer son avis sur des décisions qui le concernent) : – s’il a 16 ans révolus : sur simple demande,– s’il a moins de 16 ans : à sa demande et s’il est capable de discernement, sauf avis contraire motivé du juge. Le mineur peut assister aux réunions du conseil à titre consultatif, sauf si le juge estime sa présence contraire à son intérêt. Annulation d’une délibération du conseil de famille Une délibération du conseil de famille peut être contestée par le tuteur, le subrogé tuteur ou les membres du conseil de famille dans les 2 ans – qui suivent cette délibération– ou qui suivent la découverte des agissements frauduleux qui ont permis cette délibération. Action en justice Dans les 5 ans suivant sa majorité, le majeur placé sous tutelle pendant sa minorité peut engager une action en justice contre les organes de la tutelle (juge, greffier, conseil de famille) s’il les juge responsables du dommage résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de leur fonction.
La filiation
a) Action aux fins de subsides en l’absence de filiation paternelle Les subsides sont une contribution alimentaire versée à un enfant sans filiation paternelle, par l’homme qui a eu des relations intimes avec sa mère au moment de la conception de l’enfant. L’action aux fins de subsides peut être engagée par certaines personnes auprès du tribunal compétent. Cette action ne vise pas à établir un lien de filiation. L’action aux fins de subsides peut être engagée par : l’enfant lui-même lorsqu’il est majeur,• ou sa mère durant la minorité de l’enfant. L’action est engagée à l’encontre de l’homme qui a eu des relations intimes avec la mère de l’enfant pendant la période légale de conception. L’enfant est présumé avoir été conçu dans un délai compris entre les 300 et 180 jours précédant l’accouchement. L’action aux fins de subsides peut être exercée auprès du tribunal de grande instance : • du domicile de celui qui a eu des relations avec la mère,• ou du domicile de l’enfant. Le recours à un avocat est obligatoire pour engager cette procédure. L’action est possible même s’il existe un empêchement absolu à mariage entre la mère et celui avec qui elle a eu des relations à l’époque de la conception de l’enfant. La preuve de l’existence de relations intimes à l’époque de la conception de l’enfant peut être apportée par tout moyen, par exemple : • lettres,• photos,• témoignages… Celui qui entretenait des relations intimes avec la mère de l’enfant peut écarter la demande de subsides, en prouvant par tous moyens, et notamment une expertise génétique, qu’il n’est pas le père de l’enfant. L’action peut être engagée dans certains délais qui dépendent de la nature du demandeur. La mère de l’enfant peut agir le temps de la minorité de l’enfant. L’enfant dispose d’un délai de 10 ans à compter de sa majorité pour agir, sous réserve que l’action n’ait pas été exercée durant sa minorité. L’action aux fins de subsides ne vise pas à faire constater un lien de filiation. Elle permet seulement d’obtenir le versement d’une contribution alimentaire. Elle se distingue de l’action en recherche de paternité qui consiste à établir un lien de filiation entre l’enfant et le « père prétendu ». Les subsides sont versés sous forme de pension dont le montant est fixé en fonction : – des besoins de l’enfant,– des ressources du débiteur,– de la situation familiale du débiteur. La pension peut être versée au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin. Les subsides sont versés : – à la mère pendant la minorité de l’enfant,– à l’enfant à sa majorité. En cas de décès du débiteur, le paiement de la pension est assuré par ses héritiers. b) Établissement de la filiation par possession d’état La possession d’état permet d’établir l’existence d’un lien de filiation et de parenté entre un parent et son enfant qui se comportent comme tels dans la réalité, même s’ils n’ont aucun lien biologique. Pour être inscrite à l’état civil, la possession d’état doit être constatée dans un acte de notoriété délivré par le juge. Elle est la réunion de plusieurs faits susceptibles de prouver la réalité vécue d’un lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Réunion des conditions La possession d’état peut être établie sur la base de plusieurs faits, notamment : – le parent et l’enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective),– le parent prétendu a pourvu matériellement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,– la société, la famille, les administrations reconnaissent l’enfant comme celui du ou des parents prétendus,– l’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu. Cette liste n’est pas exhaustive. Plusieurs faits doivent être établis et concordants, mais tous ne sont pas exigés. Caractéristiques de la possession d’état La possession d’état doit être à la fois : – continue (elle s’appuie sur des faits habituels, même s’ils ne sont pas permanents, et il faut une certaine stabilité),– paisible (elle ne doit pas être établie de manière frauduleuse),– publique (le parent et l’enfant prétendus sont reconnus comme tels dans la vie courante : amis, famille, administration, etc.),– et non équivoque (il ne doit pas y avoir de doute). Si les conditions de la possession d’état sont réunies, elle peut être reconnue par un acte de notoriété. L’acte de notoriété peut être demandé par : – chacun des parents prétendus,– ou l’enfant prétendu. Condition de délai La demande doit être faite dans un délai de 5 ans à partir : – de la cessation de la possession d’état prétendue,– ou du décès du parent prétendu. Attention L’acte de notoriété ne peut pas être délivré si l’enfant a déjà un lien de filiation établi à l’égard d’une autre personne. c) Contestation de la filiation La filiation paternelle ou maternelle d’un enfant peut être contestée devant le juge par certaines personnes et dans certains délais. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. Le lien de filiation établi dans le cadre d’une PMA avec tiers donneur est incontestable. Aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant. Les personnes susceptibles de contester une filiation et le délai pour engager une action en contestation varient en fonction de l’établissement de la filiation et d’une éventuelle possession d’état, à savoir : – le parent et l’enfant prétendus se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective),– le parent prétendu a pourvu matériellement à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,– la société, la famille, les administrations reconnaissent l’enfant comme celui du ou des parents prétendus,– l’enfant porte le nom de celui ou de ceux dont on le dit issu. Toute filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public : –
L’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents peuvent se voir retirer l’autorité parentale pour des motifs graves. Le retrait peut être total ou partiel. Il peut toucher un seul parent ou les deux. Le retrait ne peut être prononcé que par un juge : le juge civil ou le juge pénal. Le retrait est normalement provisoire. Les parents peuvent se voir restituer, sous conditions, une partie ou la totalité de leur autorité parentale. Il existe 2 situations de retrait : en cas de danger ou désintérêt de l’enfant, en cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l’enfant. L’autorité parentale peut être retirée à un seul parent ou aux deux parents. Le retrait de l’autorité parentale peut concerner un ou plusieurs des enfants. Le retrait de l’autorité parentale peut être demandé par : le ministère public, ou un membre de la famille, ou le tuteur de l’enfant, En cas de condamnation pour un crime ou délit des parents de l’enfant, le retrait de l’autorité parentale du ou des parents est prononcé par le juge pénal. Le juge peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Le retrait total porte sur tous les attributs de l’autorité parentale. Le retrait partiel porte sur certains attributs seulement. Le jugement peut maintenir à l’égard des parents :– des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,– certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation Par défaut, le retrait s’étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement (qu’ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés). Si le juge décide de retirer l’autorité parentale à un seul parent, l’autre exerce seul cette autorité.
L’adoption
Il existe 2 types d’adoption : plénière ou simple. L’adoption plénière remplace le lien de filiation existant entre l’adopté et sa famille d’origine par un nouveau lien. L’adoption simple permet d’adopter une personne (même adulte) sans qu’elle rompe les liens avec sa famille d’origine. L’adoption est ouverte à toute personne de plus de 28 ans (mariée ou non, vivant seule ou en couple) et aux époux mariés depuis plus de 2 ans ou âgés tous les 2 de plus de 28 ans. o Adoption par un couple marié– Adoption plénière par un couple Un couple peut adopter un enfant par adoption plénière sous certaines conditions. La procédure se déroule devant le tribunal de grande instance (TGI). L’adoption produit des effets, notamment en matière de filiation, d’autorité parentale et d’obligation alimentaire. L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption plénière diffère de l’adoption simple sur plusieurs points, en particulier concernant les liens avec la famille d’origine. Dans une adoption plénière, les liens entre l’adopté et sa famille d’origine sont rompus. Mariage et âge Les époux doivent remplir les conditions suivantes : Être marié Ne pas être séparé de corps Avoir tous les 2 au moins 28 ans sauf s’ils sont mariés depuis plus de 2 ans Si l’un des époux fait seul la demande d’adoption, il doit avoir le consentement de son époux(se) et avoir plus de 28 ans (la règle est différente en cas d’adoption de l’enfant de son époux(se))La règle est différente en cas d’adoption de l’enfant de son époux(se). Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté La différence d’âge doit être d’au moins 15 ans sauf s’il s’agit de l’adoption de l’enfant de son époux(se). Pour pouvoir adopter un enfant, le couple doit obtenir un agrément. L’enfant doit avoir moins de 15 ans. Toutefois, l’adoption plénière d’un jeune majeur de 20 ans au plus est possible dans les 2 cas suivants : Vous l’avez accueilli alors qu’il avait moins de 15 ans et vous ne remplissiez pas les conditions pour l’adopter Vous l’avez adopté en la forme simple alors qu’il avait moins de 15 ans Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord. Les enfants adoptables sont les suivants : Pupille de l’État Enfant dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l’adoption Enfant déclaré abandonné par jugement du tribunal Enfant étranger en fonction de la législation applicable Une fois obtenu l’agrément, l’enfant est placé chez vous pendant au moins 6 mois. C’est seulement après le placement de l’enfant, que vous devez présenter votre demande. Requête en adoption plénière d’un enfant par des époux Vous pouvez formuler la requête dès que l’enfant vous est confié mais elle ne peut pas être examinée avant un délai de 6 mois. Le recours à un avocat est obligatoire si l’adopté a été recueilli au foyer après ses 15 ans. Après examen, le juge notifie au couple sa décision. Vous pouvez contester la décision devant la cour d’appel. Nouvelle filiation Les liens avec la famille d’origine (filiation d’origine) sont rompus (la règle est différente en cas d’adoption de l’enfant de l’époux(se)). L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d’origine. Un nouvel acte de naissance est établi et l’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué. L’adoption plénière est irrévocable. Autorité parentale L’autorité parentale est exclusivement et intégralement réservée aux parents adoptifs. Nom et prénom L’adopté prend le nom du ou des adoptants qui remplace son nom initial. Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Nationalité L’enfant adopté pendant sa minorité acquiert automatiquement la nationalité française dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré Français dès sa naissance. Obligation alimentaire Il existe une obligation alimentaire entre l’adopté et la famille d’origine sous certaines conditions, et entre l’adopté et sa famille adoptive. Mariage Le mariage est interdit entre l’adopté et sa famille d’origine ainsi qu’avec sa famille adoptive. Succession Un enfant adopté a droit à la succession de ses parents adoptifs.Dans sa famille d’origine, il est exclu de la succession. o Adoption simple par un couple Un couple peut adopter un enfant ou une personne majeure par adoption simple sous certaines conditions. L’adoption produit des effets, notamment en matière d’autorité parentale ou d’obligation alimentaire. Adoption d’un majeur L’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption simple diffère de l’adoption plénière sur plusieurs points, en particulier concernant les liens avec la famille d’origine. Dans une adoption simple, les liens entre l’adopté et sa famille d’origine ne sont pas rompus. En pratique, le recours à l’adoption simple concerne en majorité une personne de sa famille, en particulier l’enfant de son époux. Mariage et âge Les époux doivent remplir les conditions suivantes : être marié ; ne pas être séparé de corps ; avoir tous les 2 au moins 28 ans sauf s’ils sont mariés depuis plus de 2 ans. Si l’un des époux fait seul la demande d’adoption, il doit avoir le consentement de son époux et avoir plus de 28 ans. Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté La différence d’âge doit être d’au moins 15 ans. L’adopté doit donner son accord devant un notaire. Principe L’adopté a les mêmes droits et devoirs dans sa nouvelle famille qu’une personne dont la filiation est fondée sur la procréation. Nom et prénom Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Il est possible de demander au tribunal un changement de prénom de l’adopté. Nationalité L’adoption simple ne permet pas à l’enfant adopté d’acquérir automatiquement la nationalité française. L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français doit la demander en faisant une déclaration. Succession L’adopté hérite des 2 familles (parents biologiques et parents adoptifs). Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter). Révocation S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adopté ou de l’adoptant. –
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. Le montant de la pension alimentaire est fixé par le juge aux affaires familiales. Même en cas de séparation ou de divorce, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. Cette obligation peut se poursuivre lorsque l’enfant est majeur. Cette contribution peut notamment être versée sous forme d’une pension alimentaire. Elle est due par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Le juge aux affaires familiales fixe le montant de la pension alimentaire : soit au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, soit après le divorce ou la séparation de corps. Le montant de la pension est fixé en fonction des ressources et des charges de celui qui doit la verser (le débiteur) et des besoins de celui à qui elle est due (le créancier). La pension alimentaire est due, en général, à compter du jour de la demande en justice (dès lors que les conditions d’ouverture du droit aux aliments sont réunies). Le versement de la pension ne cesse pas automatiquement à la majorité de l’enfant, il se poursuit jusqu’à ce que l’enfant ait acquis son autonomie financière, notamment jusqu’à la fin de ses études. L’enfant majeur peut lui-même, que ses parents soient séparés ou non, faire une demande de pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales dont dépend son domicile La pension alimentaire peut être versée sous différentes formes. Dans la majorité des cas, il s’agit du versement d’une somme d’argent par mois.La convention homologuée ou le juge peut prévoir que ce versement se fait par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Le fait d’héberger son enfant pendant les vacances n’entraîne pas de diminution du montant de la pension, car cette dernière est forfaitaire. La pension peut également prendre la forme d’une prise en charge directe des frais engagés pour l’enfant. Elle peut être remplacée : par un capital confié à un organisme accrédité qui accorde à l’enfant une rente indexée, par l’abandon de biens en usufruit, par l’affectation à l’enfant de biens productifs de revenus. En cas de non-paiement de pension alimentaire, il est possible pour le parent créancier , muni d’un titre exécutoire, de mettre en demeure l’autre parent débiteur de régler les sommes dues. Le parent créancier doit être muni d’un titre exécutoire (d’une ordonnance ou d’un jugement) rendu par le juge aux affaires familiales, fixant le montant de la pension alimentaire. Il doit adresser au parent débiteur une lettre de mise en demeure en recommandée avec avis de réception : – lui rappelant ses obligations,– lui demandant de régler les sommes dues et à échoiret, qu’à défaut de régularisation, un recouvrement forcé peut être exercé.
Juge des enfants
Le juge des enfants peut intervenir pour protéger un mineur en danger. Ces mesures sont appelées mesures d’assistance éducative. Elles peuvent prévoir un placement de l’enfant. Ce ne sont ni des mesures de répression de la délinquance ni de retrait de l’autorité parentale. Il est saisit en cas de risques graves qui pèseraient sur un mineur et relatif à : sa santé physique, sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement…), sa sécurité physique (violences…), sa sécurité matérielle (logement précaire…), sa moralité (exposition à la délinquance…), son éducation. Le Juge des enfants peut être saisi par : le procureur. Il peut être prévenu par le président du conseil départemental ou par tout fonctionnaire témoin d’une infraction commise contre ou par l’enfant, le tuteur ou la famille d’accueil du mineur ou de toute autre personne ayant la charge de l’enfant, l’aide sociale à l’enfance ou tout autre service ayant la charge de l’enfant, l’enfant lui-même, les parents ou un seul d’entre eux. Il est saisi via une requête déposée au tribunal de grande instance : du domicile des parents, de la famille d’accueil, du tuteur ou de tout autre personne ayant la charge de l’enfant, ou celui compétent pour le service ayant la charge de l’enfant. Il peut prendre diverses mesures parmi lesquelles : – des mesures de suivi et d’aide à la famille Si possible, l’enfant reste dans sa famille. Le juge désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille. Quand l’enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple). Le juge peut soumettre l’enfant à des obligations : être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat (il rentre chez lui le week-end), exercer activité professionnelle par l’enfant, s’il est en âge de travailler, ou tout autre mesure. Si l’enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelables 1 seule fois. Si l’enfant est suivi par une personne qualifiée, il n’y a pas de durée maximale. – Des mesures de placement Le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement dans les cas plus graves. Cette mesure ne retire pas l’autorité parentale aux parents de l’enfant. De telles mesures sont fixées pour 2 ans maximum, renouvelables 1 seule fois. La mesure peut être ordonnée pour une durée supérieure si la situation de la famille l’exige. Les parents peuvent obtenir un droit de visite. Les frais d’entretien reviennent aux parents, sauf décision contraire du juge. Sa décision peut être modifiée à tout moment. Cette modification peut être décidée d’office par le juge ou demandée par : les deux parents ou un seul d’entre eux ou le tuteur de l’enfant, la personne ou le service à qui l’enfant a été confiée, l’enfant lui-même, ou le procureur.