Par un arrêt en date du 20 mai 2026, la Cour de cassation a étendu le droit de l’enfant à être entendu prévu par les articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile à la procédure d’ordonnance de protection.
Une cour d’appel avait statué sur la résidence des enfants et l’exercice de l’autorité parentale sans les avoir entendus, ni avoir motivé son refus de procéder à leur audition, malgré la demande formulée en ce sens par le père. La Cour de cassation censure cette absence de motivation, mais uniquement en ce qu’elle concerne les chefs relatifs à l’organisation de la vie des enfants, laissant subsister les mesures de protection prononcées au bénéfice de la mère.
La conciliation entre le délai maximal de six jours impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance de protection et le formalisme attaché à l’audition de l’enfant (information préalable, organisation de l’audition, établissement d’un compte rendu et respect du contradictoire) risque néanmoins de s’avérer délicate. L’urgence pourrait ainsi dans certaines situations justifier que le juge ne procède pas à l’audition de l’enfant, sous réserve qu’il explicite précisément les motifs justifiant cette décision.
Rémi SÉBAL
Avocat à la Cour
Cabinet Anne Sannier Avocat